En savoir plus sur le bilan de compétences

Osez le bilan de compétences qui peut être un bon outil de transition professionnelle !

Pourquoi faire un bilan de compétences ?

Les raisons qui motivent à faire un bilan de compétences peuvent être multiples :

Fonctionnement

Les financements

Selon votre situation professionnelle, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle de votre bilan de compétences. Il est parfois possible de bénéficier d’un cofinancement.

Nous vous accompagnerons dans ces démarches de dispositifs financiers.

Financement par le CPF

Le bilan de compétences est éligible au CPF.

Comme tout actif, vous possédez un Compte Personnel de Formation sur lequel vous disposez d’un budget mobilisable pour financer votre bilan de compétences.

Financement par votre employeur

Vous souhaitez faire le point sur vos compétences et éventuellement vous réorienter au sein ou hors de votre entreprise ? Vous pouvez solliciter votre employeur pour financer votre bilan de compétences.

Il fera alors l’objet d’une convention tripartite signée par le salarié, l’employeur et l’organisme prestataire de bilan. Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du salarié. Le salarié dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation en restituant la convention qu’il aura signée.

Financement par Pôle Emploi

Vous êtes demandeur d’emploi et inscrit à Pole Emploi, vous pouvez les solliciter pour financer tout ou partie de votre bilan de compétences.

Auto-financement

Enfin, autre possibilité, l’auto-financement. Le bénéficiaire paie le bilan de compétences sur ses propres deniers. Ce mode de financement est souvent utilisé pour compléter le budget CPF parfois insuffisant pour acheter le bilan de compétences.

Cadre légal du bilan de compétences

Altros se conforme au cadre légal et aux règles du Bilan de compétences définies par le Code du travail (Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences) :

« Art. R. 6313-4.-Le bilan de compétences mentionné au 2° de l’article L.6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :

1° Une phase préliminaire qui a pour objet :

a) D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;

c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan;
 

2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives ;

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

a) De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.

Art. R. 6313-5.- Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.

Art. R. 6313-6.- L’organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d’autres activités dispose en son sein d’une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.

Art. R. 6313-7.- L’organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l’action.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pendant un an :

  • au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6313-4 ;
  • aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation.

Art. R. 6313-8.- Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ou dans le cadre d’un congé de reclassement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-71, il fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences.

La convention comporte les mentions suivantes :

1° L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;

2° Le prix et les modalités de règlement.

Le salarié dispose d’un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention. »

Source : Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences – Art. 2

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